T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.60.5R8. Les renseignements prescrits que doit contenir une facture ou une note de crédit produite par une personne visée à l’article 350.60.5 de la Loi sont les suivants:
1°  pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa de cet article 350.60.5, les renseignements prévus aux paragraphes 2 à 4, 7, 10, 13, 15 à 17, 21 à 26 et 32 à 44 du premier alinéa de l’annexe VI;
2°  pour l’application du paragraphe 2 du deuxième alinéa de cet article 350.60.5, les renseignements prévus aux paragraphes 2 à 5, 7, 12, 14 à 16, 18, 19, 21, 27 à 35 et 37 à 44 du premier alinéa de l’annexe VI.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa, les renseignements prévus aux paragraphes 21 à 26 et 32 à 43 du premier alinéa de l’annexe VI doivent apparaître dans cet ordre sur la facture.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, les renseignements prévus aux paragraphes 21, 27 à 35 et 37 à 43 du premier alinéa de l’annexe VI doivent apparaître dans cet ordre sur la note de crédit.
Malgré le premier alinéa, les renseignements prévus aux paragraphes 40 et 41 du premier alinéa de l’annexe VI n’ont pas à être indiqués sur la facture ou sur la note de crédit dans le cas où, pour une raison hors du contrôle de la personne, le système d’enregistrement des ventes ne peut les recevoir, auquel cas les renseignements manquants sur la facture ou sur la note de crédit doivent être remplacés par une mention qu’un problème de communication est survenu.
D. 1456-2023, a. 2.